Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants,
Vu le décret no 84-526 du 28 juin 1984 portant maintien de commissions administratives ;
Vu l'avis de la Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau en date du 26 avril 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un diplôme d'honneur de porte-drapeau des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, destiné à récompenser les anciens combattants et les victimes de guerre ayant accompli trois années au moins, consécutives ou non, de services de porte-drapeau.
Art. 2. - La délivrance du diplôme ne préjuge pas du bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Art. 3. - Peuvent présenter des candidats les associations d'anciens combattants, les associations des membres des ordres nationaux, des médaillés militaires, des médaillés de la Résistance, des associations de Mémoire combattante, ainsi que les membres des groupements d'officiers, de sous-officiers et des amicales régimentaires.
En outre, peuvent être présentées les candidatures des sapeurs-pompiers, des policiers, des sauveteurs-secouristes et des hospitaliers, sur proposition des associations ou organismes dont ils relèvent.
Le diplôme peut également être reconnu, sur proposition des associations ou organismes compétents, aux personnes décédées depuis moins d'un an.
Sont exclues du bénéfice du diplôme les personnes déchues de leurs droits civiques ou condamnées à une peine afflictive ou infamante.
Art. 4. - Les noms des titulaires du diplôme visé à l'article 1er ci-dessus sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
Art. 5. - Après avis de l'une des commissions prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-après, le diplôme d'honneur de porte-drapeau est décerné par le ministre chargé des anciens combattants et remis, selon le domicile du candidat, par le préfet, le haut-commissaire de la République dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ou l'ambassadeur de France à l'étranger.
Art. 6. - La commission départementale est désignée par arrêté préfectoral et comprend :
- le préfet, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
- le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, secrétaire ;
- trois membres du conseil départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, désignés sur proposition de ce conseil, et trois membres suppléants appelés à siéger en cas d'empêchement des titulaires ;
- trois représentants d'associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation.
En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, la commission est présidée par le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 7. - La commission dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est désignée par arrêté du haut-commissaire de la République et comprend :
- le haut-commissaire de la République, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
- le secrétaire administratif de l'office des anciens combattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, secrétaire ;
- trois membres du conseil d'administration de l'office des anciens combattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie, désignés sur proposition de ce conseil, et trois membres suppléants appelés à siéger en cas d'empêchement des titulaires ;
- trois représentants d'associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation.
En cas d'absence ou d'empêchement du haut-commissaire de la République, la commission est présidée par le secrétaire administratif de l'office des anciens combattants du territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.
Art. 8. - La Commission nationale du diplôme d'honneur de porte-drapeau est désignée par arrêté ministériel. Elle est composée comme suit :
- le ministre chargé des anciens combattants, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage ;
- le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;
- trois membres du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, désignés par ce conseil, et trois membres suppléants appelés à siéger en cas d'empêchement des titulaires ;
- trois représentants d'associations oeuvrant pour la sauvegarde du lien entre le monde combattant et la nation.
En cas d'absence ou d'empêchement du ministre chargé des anciens combattants, la commission nationale est présidée par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 9. - La commission nationale est consultée sur toute modification à la réglementation relative au porte-drapeau. Elle est informée des désignations avant publication annuelle au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre consulte la commission nationale sur les candidatures présentées par les ambassadeurs de France en faveur des résidents à l'étranger.
Art. 10. - Les arrêtés du 26 juillet 1961 portant création d'un diplôme d'honneur des porte-drapeau des associations d'anciens combattants et des victimes de guerre et du 19 décembre 1986 fixant les conditions d'attribution du diplôme d'honneur de porte-drapeau des associations d'anciens combattants et victimes de guerre sont abrogés.
Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2001.